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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.258

Section 4. [1 Gestion des droits]1 — Sous-section 6. [1 Fins sociales, culturelles et éducatives]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Sans préjudice de l'article XI.234, § 2, seule l'assemblée générale de la société de gestion, décidant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, sous réserve de dispositions statutaires plus contraignantes, peut décider qu'au maximum dix pourcent des droits perçus peut être affecté par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives. L'assemblée générale peut en outre fixer un cadre général ou des directives générales concernant l'affectation de ces sommes.

La gestion des droits affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives est effectuée par la société de gestion elle-même sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l'accès à ces droits et leur étendue.

Les sociétés de gestion veillent à ce que les frais de gestion, au cours d'un exercice donné, soient raisonnables et en rapport avec les fins sociales, culturelles ou éducatives correspondantes.

Les sociétés de gestion qui affectent conformément à l'alinéa 1er une partie des droits perçus à des fins sociales, culturelles ou éducatives doivent opérer une séparation des comptes permettant de faire apparaître les ressources affectées à ces fins ainsi que leur utilisation effective.

L'attribution et l'utilisation de droits par la société de gestion à des fins sociales, culturelles ou éducatives fait chaque année l'objet d'un rapport du conseil d'administration dans lequel l'attribution et l'utilisation de ces droits sont indiquées. Ce rapport est soumis à l'assemblée générale et communiqué à titre informatif au Service de contrôle.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 56, 049; En vigueur : 01-01-2018>