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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.234

Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 5. - [1 De la rémunération pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article XI.229, le Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories d'oeuvres suivantes :

1) les oeuvres littéraires;

2) les oeuvres d'art graphique ou plastique;

3) les oeuvres sonores;

4) les oeuvres audiovisuelles.

La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, est répartie par tiers entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs.

La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres d'art plastique ou graphique, est attribuée aux auteurs.

Les alinéas 2 et 3 sont impératifs.

La partie de la rémunération visée à l'article XI.229, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, à laquelle les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.

La rémunération visée à l'article XI.229,, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres d'art plastique ou graphique à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.

§ 2. Les Communautés et l'Etat fédéral peuvent décider d'affecter trente pour cent du produit de la rémunération dont question au paragraphe précédent à la promotion de la création d'oeuvres, par accord de coopération en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2016-12-22/03, art. 25, 045; En vigueur : 10-03-2017 (AR 2017-03-05/01, art. 21)>