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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.269

Section 6. [1 Information et communication]1 — Sous-section 2. [1 Information des ayants droit]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les sociétés de gestion mettent au moins une fois par an, les informations suivantes, à la disposition des ayants droit auxquels elles ont réparti ou payé des sommes provenant des droits gérés, pendant la période à laquelle se rapportent ces informations:

1° les coordonnées que l'ayant droit a autorisé la société de gestion à utiliser afin de l'identifier et de le localiser;

2° les revenus provenant des droits attribués à l'ayant droit;

3° les sommes payées par la société de gestion à l'ayant droit, par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation;

4° la période au cours de laquelle a eu lieu l'utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et payées à l'ayant droit, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n'empêchent la société de gestion de fournir ces informations;

5° les déductions effectuées concernant les frais de gestion;

6° les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions à des fins sociales, culturelles ou éducatives visées à l'article XI.258;

7° les éventuels revenus provenant des droits attribués à l'ayant droit restant dus pour toute période;

8° les informations additionnelles déterminées éventuellement par le Roi, après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice d'autres dispositions légales.

§ 2. Lorsqu'une société de gestion attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses associés sont des entités chargées de la répartition des revenus provenant de droits, aux ayants droit, la société de gestion fournit à ces entités les informations visées au paragraphe 1er, à condition qu'elles ne possèdent pas lesdites informations. Au moins une fois par an, les entités mettent à tout le moins les informations visées au paragraphe 1er à la disposition de chacun des ayants droit à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou payé des sommes, pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2017-06-08/13, art. 75, 049; En vigueur : 01-01-2018>