CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.268
Section 6. [1 Information et communication]1 — Sous-section 2. [1 Information des ayants droit]1
Sans préjudice des informations qui doivent être communiquées en vertu des lois et des statuts, tout associé ou son mandataire peut obtenir, dans un délai d'un mois à compter du jour de sa demande, une copie des documents des trois dernières années, et relatifs:
1° aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et à la structure financière de la société;
2° à la liste actualisée des administrateurs;
3° aux rapports fait à l'assemblée par le conseil d'administration et par le commissaire-réviseur;
4° au texte et à l'exposé des motifs des résolutions proposées à l'assemblée générale et à tout renseignement relatif aux candidats au conseil d'administration;
5° au montant global, certifié exact par le commissaire-réviseur, des rémunérations, des frais forfaitaires et des avantages de quelque nature que ce soit, versés aux administrateurs;
6° aux tarifs actualisés de la société;
7° à la destination des sommes qui, conformément aux articles XI.178, § 3, et XI.254, ont dû être redistribuées.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 74, 049; En vigueur : 01-01-2018>