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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.282

CHAPITRE 10. - [1 De la transparence du droit d'auteur et des droits voisins]1 — Section 2. - [1 Service de contrôle des sociétés de gestion des droits]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Il est institué un comité auprès du SPF Economie afin de :

1° organiser la concertation prévue pour l'élaboration des mesures d'exécution des dispositions du chapitre 9;

2° organiser une concertation entre les milieux intéressés par le secteur audiovisuel portant sur l'application des dispositions du titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles.

§ 2. Ce comité qui se réunit au moins une fois par an est composé de représentants :

1° des sociétés de gestion autorisées à exercer leurs activités sur le territoire belge;

2° des organisations représentant les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs d'oeuvres audiovisuelles ou les organismes de radiodiffusion;

3° des organisations représentant les débiteurs de droits, désignées par le ministre;

4° des organisations représentant les consommateurs, désignées par le ministre;

5° de l'Institut des réviseurs d'entreprises;

6° de la Commission des Normes Comptables.

§ 3. Les membres du comité de concertation désignés par le ministre en tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles peuvent :

1° se concerter sur l'application des dispositions du titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles;

2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords collectifs relatifs à l'exploitation des oeuvres audiovisuelles.

Les accords collectifs visés au 2°, peuvent être rendus obligatoires par arrêté royal à l'égard des tiers. Le ministre peut refuser de proposer au Roi de rendre un accord collectif obligatoire au motif qu'il contient des dispositions manifestement illégales ou contraires à l'intérêt général. Il en fait connaître les motifs aux membres visés à l'alinéa 1er.

Le Comité de concertation composé des membres désignés par le ministre en tant que représentants des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs, des organismes de radiodiffusion et des utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles adresse un avis au ministre dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition, et ensuite tous les deux ans, portant sur l'application des dispositions du Titre 5, relatives aux oeuvres audiovisuelles, en particulier les articles XI. 182, XI.183 et XI. 206.

§ 4. Le Roi détermine la composition, les conditions de nomination de ses membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du comité.

Le ministre désigne les membres du comité de concertation représentant les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs, les organismes de radiodiffusion et les utilisateurs d'oeuvres audiovisuelles, habilités à négocier les accords collectifs visés au paragraphe 3.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>