CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.265
Section 5. [1 Relations avec les utilisateurs]1 — Sous-section 3. [1 Simplification administrative]1
Après concertation avec les sociétés de gestion, les organisations représentant les débiteurs de droits et les organisations représentant les consommateurs siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article XI.282 et sans préjudice du droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins ou de leurs cessionnaires, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer, en tenant compte des différentes catégories d'oeuvres et de prestations et des différents modes d'exploitation, des modalités pour la simplification administrative de la perception des droits gérés par les sociétés de gestion.
En vertu de l'alinéa 1er, le Roi est habilité à prévoir toutes mesures de simplification administrative, telles que la mise en place d'une plate-forme unique ou l'instauration d'une facture unique.
Les mesures de simplification administrative peuvent être prévues pour un seul mode d'exploitation ou pour plusieurs modes d'exploitation. Les sociétés de gestion qui gèrent des droits afférents à ce ou ces modes d'exploitation mettent en oeuvre les mesures de simplification administrative arrêtées par le Roi en vertu du présent article.
A une date fixée par le Roi, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'auteur et les droits voisins relatifs à l'exécution publique de phonogrammes et de films, prévoient une plate-forme unique pour la perception des droits précités, à condition que les phonogrammes et films ne soient pas utilisés pour une représentation et qu'aucun droit d'accès ou contrepartie ne soit demandé pour pouvoir assister à leur exécution.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 68, 049; En vigueur : 01-01-2018>