CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.110
Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1 — Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1
Sont punis d'une sanction du niveau 3 :
1° les utilisateurs qui commettent intentionnellement un manquement à l'article XI.261, § 2;
2° les acteurs du secteur du marché de l'art qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exercice du droit à l'information visé à l'article XI.178, § 4.
Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines.
Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission ceux qui :
1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés;
2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2026-04-20/10, art. 29, 145; En vigueur : 17-05-2026>