CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.109
Section 8. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre XI]1 — Sous-section 1re. - [1 Lutte contre la contrefaçon et la piraterie]1
Sont punis d'une sanction du niveau 4 ceux qui intentionnellement empêchent ou entravent l'exécution de la mission confiée par le présent Code aux agents cités aux articles XI.43, § 2, et XI.128, § 2.
Toute fausse déclaration est punie des mêmes peines.
Sont considérés notamment comme empêchant ou entravant volontairement l'exercice de la mission ceux qui :
1) refusent de fournir les renseignements ou de communiquer les documents demandés;
2) fournissent sciemment des renseignements ou des documents inexacts.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 15, 024; En vigueur : 01-01-2015>