CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.130
CHAPITRE 3. - [1 Les peines complémentaires [...]]1 — Section 2. - [1 Confiscation]1
Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43quater inclus du Code pénal, en cas de condamnation pour une infraction aux articles XV.103, XV.112, XV.107 à XV.109, et aux Livres VIII et IX les Cours et Tribunaux sont autorisés à prononcer la confiscation, même lorsque le propriétaire de l'objet de l'infraction est une tierce personne.
Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43quater du Code pénal, ils ont également la faculté de prononcer, même s'ils sont la propriété d'un tiers, la confiscation des moyens de production, de transformation, de distribution, de transport et d'autres objets quelconques destinés ou ayant servi à produire, fabriquer, transformer, distribuer ou transporter les biens faisant l'objet de l'infraction ainsi que des moyens nécessaire pour prester les services.
Lorsque l'objet de l'action en confiscation est la propriété d'un tiers, ce tiers est appelé à la cause et, si aucune preuve de sa mauvaise foi n'est apportée, la confiscation n'est pas prononcée ou est annulée.
Les cours et tribunaux peuvent en outre ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
- (2)<L 2014-04-19/60, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Verweist auf
- C.pén. Art. 42
- C.pén. Art. 43quater
- CDE Art. 42
- CDE Art. 43quater
- CDE Art. XV.103
- CDE Art. XV.107
- CDE Art. XV.109
- CDE Art. XV.112