Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

CDE · Code de droit économique

CDE ст. XV.130

CHAPITRE 3. - [1 Les peines complémentaires [...]]1 — Section 2. - [1 Confiscation]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43quater inclus du Code pénal, en cas de condamnation pour une infraction aux articles XV.103, XV.112, XV.107 à XV.109, et aux Livres VIII et IX les Cours et Tribunaux sont autorisés à prononcer la confiscation, même lorsque le propriétaire de l'objet de l'infraction est une tierce personne.

Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43quater du Code pénal, ils ont également la faculté de prononcer, même s'ils sont la propriété d'un tiers, la confiscation des moyens de production, de transformation, de distribution, de transport et d'autres objets quelconques destinés ou ayant servi à produire, fabriquer, transformer, distribuer ou transporter les biens faisant l'objet de l'infraction ainsi que des moyens nécessaire pour prester les services.

Lorsque l'objet de l'action en confiscation est la propriété d'un tiers, ce tiers est appelé à la cause et, si aucune preuve de sa mauvaise foi n'est apportée, la confiscation n'est pas prononcée ou est annulée.

Les cours et tribunaux peuvent en outre ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
  • (2)<L 2014-04-19/60, art. 16, 024; En vigueur : 01-01-2015>