CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.262
Section 5. [1 Relations avec les utilisateurs]1 — Sous-section 1re. [1 Perception des droits]1
§ 1er. Les conditions d'octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu'elles octroient des licences sur des droits, les sociétés de gestion ne sont pas tenues de se fonder, pour d'autres services en ligne, sur les conditions d'octroi de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service en ligne qui a été mis à la disposition du public de l'Union européenne depuis moins de trois ans.
Les ayants droit perçoivent une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'utilisation des oeuvres et prestations, ainsi qu'au regard de la valeur économique du service fourni par la société de gestion. Les sociétés de gestion informent l'utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.
§ 2. Les sociétés de gestion répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que la société de gestion propose une licence.
Dès réception de toutes les informations pertinentes, la société de gestion, soit propose une licence, soit adresse à l'utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles elle n'entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.
§ 3. La société de gestion permet aux utilisateurs de communiquer avec elle par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l'utilisation des licences.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2017-06-08/13, art. 63, 049; En vigueur : 01-01-2018>