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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.245

Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 8. - [1 Dispositions relatives au prêt public]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.243, § 1er, est répartie entre les auteurs et les éditeurs à concurrence de 70 % pour les auteurs et 30 % pour les éditeurs.

§ 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l'article XI.243, § 2, est répartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs.

§ 3. Les paragraphes 1 et 2 sont impératifs.

La part de la rémunération visée à l'article XI.243, § 1er, à laquelle les auteurs ont droit, est incessible.

La part de la rémunération visée à l'article XI.243, § 2, à laquelle les auteurs ou les artistes-interprètes ou exécutants ont droit, est incessible.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>