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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.244

Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 8. - [1 Dispositions relatives au prêt public]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Après consultation des Communautés, des institutions et des sociétés de gestion, le Roi détermine le montant des rémunérations visées à l'article XI.243.

Le Roi peut déterminer le montant des rémunérations visées à l'article XI.243, notamment en fonction du :

1° volume de la collection de l'institution de prêt; et/ou

2° nombre de prêts par institution.

Ces rémunérations sont perçues par les sociétés de gestion et/ou organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'article XI.243.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi peut charger une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent la rémunération visée à l'articles XI.243 d'assurer la perception et la répartition des rémunérations pour prêt public.

Après consultation des Communautés, et le cas échéant à leur initiative, le Roi fixe pour certaines catégories d'établissements reconnus ou organisés par les pouvoirs publics, une exemption ou un prix forfaitaire par prêt pour établir la rémunération prévue à l'article XI.243.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<L 2017-06-08/13, art. 17, 049; En vigueur : 01-01-2018>