CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.230
Titre 5. - [1 Droit d'auteur et droits voisins]1 — CHAPITRE 5. - [1 De la rémunération pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations]1
La société de gestion désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article XI.281 et XV.113 auprès :
- de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993;
- de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969;
- et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<L 2017-06-08/13, art. 11, 049; En vigueur : 01-01-2018>
Verweist auf
- CDE Art. 93bis
- CDE Art. XI.281
- CDE Art. XV.113