CDE · Code de droit économique
CDE Art. IV.49
CHAPITRE 1er. [1 - Procédures et décisions]1 — Section 3. [1 - Décision en matière d'infractions au droit de la concurrence et de non-respect des décisions]1
§ 1er. Le même jour que le dépôt de la proposition de décision, l'auditeur avise les parties concernées de ce dépôt et leur transmet une copie de la proposition de décision. Il les informe qu'elles peuvent consulter le dossier d'instruction et le dossier de procédure auprès du secrétariat et en obtenir une copie électronique moyennant paiement.
Le secrétariat informe le plaignant, le requérant ou le ministre du dépôt de la proposition de décision.
§ 2. Si le président du Collège de la concurrence l'estime nécessaire, le plaignant et les tiers que le Collège de la concurrence entendra reçoivent une version non confidentielle de la proposition de décision ou un extrait de celle-ci.
L'auditeur invite les parties concernées à indiquer les passages confidentiels de la proposition de décision en vue de la transmission d'une version non confidentielle de la proposition de décision ou d'un extrait de celle-ci au plaignant et aux tiers que le Collège de la concurrence entendra. L'auditeur établit ensuite la version non confidentielle. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
Le plaignant et les tiers que le Collège de la concurrence entendra n'ont pas accès au dossier d'instruction ni au dossier de procédure, à moins que le président du Collège de la concurrence n'en décide autrement au sujet des pièces du dossier de procédure qu'il désigne et sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79.
§ 3. Les parties concernées disposent d'un délai d'un mois à partir du jour de la transmission d'une copie de la proposition de décision pour déposer au secrétariat leurs observations écrites et les pièces qu'elles désirent ajouter au dossier de procédure, avec communication à l'auditeur le même jour.
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Le président du Collège de la concurrence prolonge le délai visé à l'alinéa 1er à la demande motivée d'une partie concernée ou de l'auditeur lorsqu'il l'estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée.
Lorsqu'une partie concernée dépose une pièce qu'elle n'avait pas déposée au cours de l'instruction, le président du Collège de la concurrence fixe un délai dans lequel l'auditeur peut déposer des observations écrites concernant cette pièce ainsi qu'un délai dans lequel la partie concernée peut répondre à ces observations écrites. L'auditeur peut appliquer l'article IV.40, lors de la préparation de ses observations écrites.
§ 4. Le président du Collège de la concurrence décide de l'accès demandé par une partie concernée aux observations écrites et aux pièces complémentaires déposées par une autre partie concernée. Il détermine le délai dans lequel l'autre partie concernée peut répliquer par écrit à cette demande. Il se prononce, par décision motivée, au sujet de la confidentialité des données contenues dans les observations écrites et des pièces de l'autre partie concernée. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 5. Dans le cas où l'auditeur a accepté la confidentialité d'un document ou d'une donnée vis-à-vis d'une partie concernée, cette partie, lorsqu'elle s'estime lésée dans son droit de la défense, peut introduire un recours contre la décision de confidentialité de l'auditeur auprès du président du Collège de la concurrence. Le recours est introduit dans les cinq jours ouvrables après que la partie concernée a eu accès au dossier d'instruction et au dossier de procédure, le cas échéant, à la copie électronique de ces dossiers.
Le président du Collège de la concurrence désigne, sans prendre connaissance du document ou de la donnée en question, ni des motifs du recours, un assesseur qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence. L'assesseur désigné entend le requérant, l'auditeur et la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu. Il se prononce par décision motivée dans un délai de dix jours ouvrables après l'introduction du recours. L'assesseur annule la décision de l'auditeur en tout ou en partie si la prise de connaissance par le Collège de la concurrence ou par certaines parties concernées est de nature à compromettre les droits de la défense de l'autre partie concernée, qui a introduit le recours. Dans ce cas, le document ou la donnée concerné est écarté du dossier d'instruction et du dossier de procédure et remplacé par sa version ou son résumé non confidentiel, à moins que la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu renonce à la confidentialité.
La décision de l'assesseur n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 6. Le président du Collège de la concurrence peut fixer un délai, dans le délai visé au paragraphe 3, dans lequel le plaignant ou les tiers que le Collège de la concurrence entendra, peuvent déposer leurs observations écrites et pièces. Le président du Collège de la concurrence fixe également un délai dans lequel l'auditeur et les parties concernées peuvent déposer leurs répliques écrites.
Lorsque le plaignant et les tiers que le Collège de la concurrence entendra souhaitent communiquer des documents et données confidentiels au Collège de la concurrence, le président du Collège de la concurrence désigne un assesseur qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence et qui se prononce sur la confidentialité en appliquant par analogie la procédure visée à l'article IV.41, §§ 1er à 4. Lorsque la prise de connaissance par le Collège de la concurrence ou une partie concernée est susceptible de compromettre les droits de la défense d'une autre partie concernée, l'assesseur décide que le document ou la donnée concerné n'est pas repris dans le dossier de procédure et est remplacé par la version ou le résumé non confidentiel. La décision de l'assesseur n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 7. Les parties concernées, le plaignant, les tiers que le Collège de la concurrence entendra ainsi que l'auditeur se transmettent mutuellement par e-mail leurs observations écrites et pièces, le même jour que le dépôt au secrétariat.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-05-02/34, art. 3, 078; En vigueur : 03-06-2019>
- (2)<L 2022-02-28/02, art. 31, 104; En vigueur : 17-03-2022>
- (3)<L 2024-03-29/39, art. 33, 131; En vigueur : 13-05-2024>