CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.79
Section 1re. [1 - Production de preuves]1 — Sous-section 2. [1 - Production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence]1
§ 1er. Le juge ne peut ordonner la production de preuves relevant des catégories suivantes que lorsque l'autorité de concurrence a, en adoptant une décision ou d'une autre manière, clos sa procédure:
1° les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins d'une procédure engagée par l'autorité de concurrence;
2° les informations établies par l'autorité de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure et
3° les propositions de transaction qui ont été retirées.
§ 2. Le juge ne peut à aucun moment ordonner à une partie ou à un tiers de produire les preuves relevant des catégories suivantes:
1° les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et
2° les propositions de transaction.
§ 3. Le juge peut, sur la présentation d'une demande motivée du demandeur, accéder aux éléments de preuves visés au paragraphe 2, aux seules fins de s'assurer que leur contenu correspond aux définitions données à l'article I.22, 14° et 16°.
Lors de son évaluation visée à l'alinéa 1er, le juge invite, selon les modalités et le délai qu'il fixe, l'auteur des éléments de preuve en question à déposer des observations écrites. Il peut également être entendu, si le juge l'y autorise.
Le juge peut également demander l'aide de l'autorité de concurrence compétente, selon les modalités et le délai qu'il fixe.
Le juge ne peut en aucun cas autoriser l'accès à ces éléments de preuve à d'autres parties ou à des tiers.
§ 4. Lorsque seules des parties de preuves demandées sont couvertes par le paragraphe 2, les autres parties de preuves sont produites, en fonction de la catégorie dont elles relèvent, conformément aux articles XVII.77, XVII.78 et au présent article.
§ 5. Le juge peut ordonner, à tout moment, la production de preuves provenant du dossier de l'autorité de concurrence, qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées aux paragraphes 1er et 2.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2017-06-06/02, art. 26, 047; En vigueur : 22-06-2017>