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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IX.3

Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1 — CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Un produit ou un service est présumé comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes.

§ 2. En l'absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent :

1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles visées à l'article I.10.19° ;

2° les normes nationales belges;

3° les recommandations de la Commission de l'Union européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits;

4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;

5° l'état actuel des connaissances et de la technique;

6° la sécurité à laquelle les utilisateurs peuvent raisonnablement s'attendre;

7° des normes internationales.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
  • (2)<L 2016-06-29/01, art. 18, 036; En vigueur : 16-07-2016>