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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IX.4

Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1 — CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du ministre :

1° interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou l'utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées;

2° interdire une catégorie de services ou fixer, pour une catégorie de services, les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles ils peuvent être prestés.

Le ministre ou son délégué consulte pour chaque projet d'arrêté pris en exécution du présent paragraphe une représentation du secteur des produits ou services concernés, des organisations de consommateurs et, le cas échéant, des organisations de travailleurs.

Cette consultation peut se dérouler via une demande d'avis adressée à la Commission consultative spéciale Consommation. Le ministre ou son délégué fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné. Ce délai ne peut pas être inférieur à deux mois. Passé ce délai, l'avis de la Commission n'est plus requis pour autant qu'une consultation ait lieu comme prévu à l'alinéa précédent.

§ 2. Le ministre ou son délégué peut retirer un produit du marché ou interdire un service lorsqu'il a été constaté qu'un ou plusieurs éléments du produit en cause ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité ou à un arrêté pris en exécution des paragraphes 1er et 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2. Sauf pour la mesure qui transpose une mesure prise au niveau européen, ou qui en découle, le ministre ou son délégué consulte au préalable le producteur du produit concerné ou du service en cause et l'informe au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.

§ 3. Par arrêté pris en exécution des paragraphes 1er ou 2, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :

1° le retrait du marché, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange des produits concernés, ainsi que leur destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;

2° l'arrêt ou la réglementation du service;

3° des obligations relatives à l'information des utilisateurs;

4° les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires ou facultatives.

§ 4. ...

§ 5. Le ministre ou son délégué informe la la Commission consultative spéciale Consommation des mesures prises, au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution du présent article.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
  • (2)<L 2017-04-18/03, art. 21, 046; En vigueur : 04-05-2017>
  • (3)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>