CDE · Code de droit économique
CDE Art. IX.7
Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1 — CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1
Le ministre ou son délégué peut :
1° adresser aux producteurs des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent à l'utilisateur en conformité avec l'article IX.2 ou avec les arrêtés pris en exécution de l'article IX.4, §§ 1er à 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2;
2° prescrire aux producteurs concernés de soumettre à l'analyse ou au contrôle d'un laboratoire indépendant, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts à l'utilisateur quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les caractéristiques d'un produit ou d'un service nouveau justifient cette mesure de précaution.
Le Roi détermine, par arrêté, les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par les producteurs à l'occasion de ces analyses ou de ce contrôle.
Tant qu'un produit ou service n'a pas été soumis à l'analyse ou au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article IX.2, sauf si la preuve du contraire en est rapportée.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 45, 028; En vigueur : 09-11-2015>