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CDE · Code de droit économique

CDE Art. IX.8

Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1 — CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l'utilisateur les informations lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s'en prémunir.

La présence d'un tel avertissement ne dispense toutefois pas du respect des autres obligations prévues par le présent livre.

§ 2. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu'ils fournissent, qui leur permettent :

1° d'être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter;

2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le ministre ou son délégué, en application des articles IX.4 et IX.5.

Ces mesures comprennent entre autres :

1° l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée;

2° dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits.

§ 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l'origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques.

§ 4. Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les produits lorsqu'ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit ou un service qu'ils ont mis sur le marché présente pour l'utilisateur des risques incompatibles avec l'obligation générale de sécurité ou ne répond pas à un arrêté pris en exécution de l'article IX.4, §§ 1er et 3, ou de l'article IX.5, §§ 1er et 2. Ils communiquent au moins les informations suivantes :

1° les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits concernés;

2° une description complète du risque lié aux produits concernés;

3° toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit;

4° une description des démarches entreprises pour éviter tout risque pour les utilisateurs.

Le Roi est habilité à fixer le contenu et la forme du formulaire de notification.

§ 5. Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités, collaborent avec les autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afin d'éviter les risques que présentent des produits qu'ils fournissent ou ont fournis.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>