CDE · Code de droit économique
CDE Art. IX.5
Livre IX. [1 Sécurité des produits et des services]1 — CHAPITRE 1. - [1 Obligation générale de sécurité]1
§ 1er. En cas de risque grave, le ministre ou son délégué peut, pour une période n'excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d'une période n'excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fixer des conditions pour :
1° la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou le mode d'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits;
2° la prestation de services relative à ces produits.
Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure définitive conformément aux procédures visées à l'article IX.4.
§ 2. Par arrêté ou décision pris en exécution du paragraphe 1er, peuvent également être ordonnées les mesures suivantes :
1° le retrait du marché, la consignation, la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange d'un produit ou d'une catégorie de produits, ainsi que leur destruction si celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le risque;
2° des obligations relatives à l'information de l'utilisateur.
§ 3. Le ministre ou son délégué consulte au préalable les producteurs ou une représentation du secteur sans toutefois pouvoir porter préjudice à l'intervention urgente requise par les circonstances. Si, en raison de l'urgence de la mesure, la consultation ne peut avoir lieu au préalable, les parties concernées en sont informées au plus tard quinze jours après que les mesures ont été prises.
§ 4. Pour les arrêtés qui transposent des mesures prises au niveau européen, ou qui en découlent, cette consultation n'est pas obligatoire.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe la Commission consultative spéciale Consommation au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2013-04-25/10, art. 3, 004; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 4)>
- (2)<AR 2017-12-13/14, art. 11,11°, 056; En vigueur : 01-01-2018>