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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.100

Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1 — Sous-section 6. - [1 Du découvert non autorisé et du dépassement.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit ou un compte de paiement alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.

Dans le cas du découvert non autorisé visé à l'alinéa 1er qui se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.

Dans le cas du découvert visé à l'alinéa 1er qui se produit dans le cadre d'un compte de paiement auquel aucun contrat de crédit n'est lié, seuls les montants suivants peuvent être réclamés:

1° le taux d'intérêt de retard maximum égal au taux annuel effectif global maximum pour l'ouverture de crédit sans carte à la date de survenance du découvert non autorisé sur un compte de paiement;

2° les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation;

3° une indemnité forfaitaire équivalente à 5 % du montant du découvert non autorisé si le consommateur ne s'est pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ce courrier est envoyé lorsque le consommateur n'a pas respecté ses obligations en vertu du premier alinéa.

Dans le cas d'un découvert visé à l'alinéa 1er, le consommateur est informé, sans délai, sur un support durable:

1° du découvert non autorisé;

2° du montant du découvert non autorisé;

3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé;

4° du délai dans lequel il exige le remboursement du montant du découvert non autorisé;

5° d'un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants, y compris les conditions d'enregistrement à la Centrale.

Tout paiement réclamé en application des alinéas 2 et 3 est détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.

§ 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII.105, § 2, alinéa 2, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 20, 028; En vigueur : 09-11-2015>
  • (3)<L 2023-07-31/04, art. 4, 130; En vigueur : 01-01-2024>
  • (4)<L 2024-12-20/49, art. 38, 139; En vigueur : 24-01-2025>