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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.105

CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1 — Section 7. [1 - Des mesures de grâce et de la non-exécution du contrat de crédit.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le prêteur met en place des politiques et des procédures adéquates l'incitant, s'il y a lieu, à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution. Ces mesures de grâce tiennent compte, entre autres, des circonstances individuelles du consommateur et peuvent uniquement consister en la remise d'un contrat de crédit visé à l'article VII.3, § 3, 6°.

Les mesures de grâce accordées dans le cadre de l'application du présent article n'entraîneront ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période des mesures de grâce.

§ 2. Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée :

1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure;

2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé;

3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII. 100 et VII. 101 et ne se serait pas exécuté un mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
  • (2)<L 2016-04-22/01, art. 17, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (3)<L 2024-12-20/49, art. 41, 139; En vigueur : 24-01-2025>