CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.106
CHAPITRE 1er. - [1 Crédit à la consommation.]1 — Section 7. [1 - Des mesures de grâce et de la non-exécution du contrat de crédit.]1
§ 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
- le solde restant dû;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû;
- les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants :
- 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'à 7.500 euros;
- 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros.
§ 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
- le capital échu et impayé;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
- les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l'article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après un envoi recommandé contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur :
- le capital échu et impayé;
- le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur;
- le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé;
- les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er.
§ 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum.
§ 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.
Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.
Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte.
§ 5. Par dérogation à l'article 5.210 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur.
§ 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2016-04-22/01, art. 18, 038; En vigueur : 01-12-2016>
- (3)<L 2022-04-28/25, art. 18, 118; En vigueur : 01-01-2023>