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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.125

CHAPITRE 2. - [1 Du crédit hypothécaire.]1 — Section. 2. - [1 Du prospectus.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d'une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d'un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique.

Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes :

1° l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations;

2° les finalités possibles du crédit;

3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu'elles se trouvent dans un autre état membre;

4° la durée possible des contrats de crédit;

5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s'ils sont fixes, variables ou les deux, accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur. Ces taux ainsi que les frais et indemnités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu'un nouveau exemple représentatif est mentionné;

6° dans le cas où les contrats de crédit en monnaie étrangère sont proposés, l'indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d'une description des implications pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère;

7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.

Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit;

8° l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;

9° l'éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement;

10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé;

11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé;

12° la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;

13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afin d'obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur;

14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non-respect des obligations qui découlent du contrat de crédit.

En outre, les informations générales contiennent :

1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l'intermédiaire de crédit intervient;

2° le tarif des frais et indemnités;

3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit exige qu'ils soient annexés;

4° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application;

5° une indication du tarif des taux, dont :

a) une indication des taux d'intérêt périodiques;

b) les taux débiteurs correspondants;

c) toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle;

d) les conditions d'octroi des réductions et majorations précitées;

e) les indices de référence utilisés en application de l'article VII.143;

6° l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qui seront consultés.

Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative.

Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>