CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.143
Section 5. - [1 Des clauses abusives]1 — Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des
§ 1er. Le taux périodique et le taux d'intérêt débiteur sont fixes ou variables. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et/ou du taux périodique, et sans préjudice de l'application de l'article VII.145, toute clause permettant de modifier les taux d'intérêt ou des frais est réputée non écrite.
§ 3. Si la variabilité du taux périodique a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux périodique :
1° le taux périodique doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse;
2° le taux périodique ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an;
3° la variation du taux périodique doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur.
La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque ...;
4° le taux périodique initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt;
5° la valeur initiale de l'indice de référence est la valeur de l'indice de référence figurant sur la liste des tarifs des taux d'intérêt pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif;
6° à l'expiration des périodes déterminées dans le contrat de crédit, le taux périodique afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation et la valeur initiale de cet indice.
Si le taux périodique initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er, si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période;
7° sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, le contrat de crédit doit stipuler que la variation du taux périodique est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux périodique puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.
Si le taux périodique initial résulte d'une réduction conditionnelle, le contrat de crédit peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur dans les cas prévus à l'article VII.147, § 1er, si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.
Le contrat de crédit peut également prévoir que le taux périodique ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée;
8° si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux périodique ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial.
§ 4. En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions du contrat de crédit. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.
En cas de variation du taux périodique et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.
§ 5. Les époques, conditions et modalités de variation du taux périodique ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans le contrat de crédit.
Un seul indice de référence, pris de la liste fixée par le Roi conformément au paragraphe 7, peut être utilisé pour le calcul du taux périodique.
Les archives de ces indices sont tenues par le prêteur.
§ 6. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur par la voie de la modification du taux périodique, sur un support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur des nouveaux taux périodique et débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII.134, § 3, 4°, pour la durée restant à courir.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification des taux périodique et débiteur résulte d'une modification d'un indice de référence, que le nouvel indice de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouvel indice de référence est également disponible dans les locaux du prêteur.
§ 7. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 8. Avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit dans le cadre des mesures de grâce visées à l'article VII.147/20, § 1er, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après, sans frais:
1° une description claire des modifications proposées et de la nécessité d'obtenir le consentement du consommateur, ou, le cas échéant, une explication des modifications introduites par effet de la loi;
2° le calendrier de mise en oeuvre des modifications visées au 1° ;
3° les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au 1° ;
4° le délai pour l'introduction d'une telle réclamation;
5° le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>
- (2)<L 2017-04-18/03, art. 12, 046; En vigueur : 04-05-2017>
- (3)<L 2023-11-05/07, art. 19, 123; En vigueur : 21-12-2023>
- (4)<L 2024-12-20/49, art. 43, 139; En vigueur : 24-01-2025>