CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.144
Section 5. - [1 Des clauses abusives]1 — Sous-section 2. - [1 Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des
Les intérêts débiteurs sont calculés :
1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû;
2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser;
3° en cas d'un remboursement unique du capital à l'expiration du contrat de crédit, sur le solde restant dû.
Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée.
Il est interdit d'exiger ou de faire payer :
1° des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;
2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés.
Si les intérêts débiteurs, en vertu du contrat de crédit, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-04-22/01, art. 24, 038; En vigueur : 01-12-2016>