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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.156

CHAPITRE 3. - [1 De la Centrale des Crédits aux Particuliers.]1 — Section 3. - [1 Dispositions diverses.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Il est créé auprès de la Banque un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des consommateurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre. Le Roi détermine le mode de désignation de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement du comité.

§ 2. Le Comité d'accompagnement est chargé d'émettre des avis sur :

1° tout projet d'arrêté à prendre en exécution du présent chapitre, à l'exception de l'arrêté visé au § 1er;

2° l'organisation de la Centrale et l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts;

3° le projet de budget annuel de la Centrale;

4° le projet de rapport visé à l'article VII. 157.

§ 3. Le Comité d'accompagnement est également chargé :

1° d'approuver les comptes annuels de la Centrale et d'affecter l'excédent d'exploitation éventuel;

2° de fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts visés à l'article VII. 155;

3° d'approuver les instructions administratives et techniques visées à l'article VII. 148, § 3;

4° d'approuver les accords d'échange de renseignements avec les centrales de crédit étrangères dans les conditions visées à l'article VII. 153, § 1er, alinéa 2.

§ 4. Le Comité d'accompagnement peut demander au Collège des réviseurs de la Banque de certifier les comptes de la Centrale.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>