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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.180

Section 5. - [1 Des intermédiaires en crédit hypothécaire.]1 — Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales.]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire en crédit hypothécaire par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine.

Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire tenu par la FSMA.

§ 2. Toutefois, les prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement agréés ou enregistrés conformément au présent chapitre sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après :

1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies au § 5 du présent article;

2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'expertise adéquate et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire;

3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79°, du Code de droit économique, doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire;

4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.

Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle des personnes visées au 2° de l'alinéa 1er et de la connaissance professionnelle des personnes visées aux 2° et 3°, du même alinéa. Ils conservent les documents prouvant l'aptitude, l'honorabilité professionnelle et les connaissances professionnelles requises des personnes précitées et les tiennent à disposition de la FSMA.

§ 3. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit hypothécaire ou ses subdivisions, pour indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire visée par la présente section, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA.

§ 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire se subdivisent comme suit :

1° courtiers de crédit;

2° agents liés;

3° sous-agents.

§ 5. Les intermédiaires en crédit hypothécaire désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre.

Les intermédiaires en crédit hypothécaire rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennent à disposition de la FSMA.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2018-07-30/47, art. 23, 065; En vigueur : 15-09-2018>
  • (3)<L 2022-05-08/03, art. 18, 112; En vigueur : 03-07-2022>