CDE · Code de droit économique
CDE Art. VII.181
Section 5. - [1 Des intermédiaires en crédit hypothécaire.]1 — Sous-section 2. - [1 Des conditions d'inscription.]1
§ 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription doit respecter les conditions suivantes :
1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;
2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une expertise adéquate et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilités ...;
3° l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire doit être couverte par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen. Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance ...;
4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application du présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique;
5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement;
6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;
7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle;
8° le cas échéant, respecter les dispositions de l'article XV.18/1.
Les intermédiaires en crédit hypothécaire ... doivent démontrer à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.
§ 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables :
1° les membres de l'organe d'administration , ainsi que les personnes chargées de la direction effective de cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une expertise adéquate et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, ni avoir été déclarés en faillite moins de dix ans auparavant, à moins d'avoir été réhabilités ...;
2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société; ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA.
§ 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit hypothécaire joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs.
Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA.
§ 4. Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel ils agissent, ou d'un ou plusieurs prêteurs en crédit hypothécaire lorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent l'établit dans son dossier d'inscription.
L'intermédiaire de crédit ou le ou les prêteurs contrôlent le respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.
§ 5. ...
§ 6. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle, du ou des prêteurs en crédit hypothécaire pour le compte desquels il agit. Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription.
Le ou les prêteurs contrôlent le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.
§ 7. Si un intermédiaire en crédit hypothécaire a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un sous-agent auquel il fait appel ou a fait appel, il communique sans délai ces éléments à la FSMA.
Les intermédiaires en crédit hypothécaire informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
- par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 32, 028; En vigueur : 01-11-2015>
- (3)<L 2015-12-18/31, art. 40, 030; En vigueur : 09-01-2016>
- (4)<L 2017-04-18/03, art. 18, 046; En vigueur : 04-05-2017>
- (5)<L 2018-07-30/47, art. 24, 065; En vigueur : 15-09-2018>
- (6)<L 2019-05-02/25, art. 188, 074; En vigueur : 31-05-2019>
- (7)<L 2020-07-20/12, art. 146, 086; En vigueur : 15-08-2020>
- (8)<L 2021-06-27/09, art. 299, 099; En vigueur : 19-07-2021>
- (9)<L 2022-05-08/03, art. 18, 112; En vigueur : 03-07-2022>
- (10)<L 2022-05-08/03, art. 19, 112; En vigueur : 03-07-2022>
- (11)<L 2024-05-03/21, art. 19, 135; En vigueur : 10-06-2024>