CDE · Code de droit économique
CDE Art. VIII.14
Titre 1er. - Normalisation — CHAPITRE 2. - Le Bureau de Normalisation
Le directeur assure la gestion journalière du Bureau et pose les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions. Il est nommé par le Roi pour un terme de six ans sur proposition du ministre, après consultation du Conseil d'administration. Le mandat est renouvelable et s'exerce à plein temps. Le directeur est choisi en raison de ses compétences dans les matières qu'il est appelé à gérer. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions contractuelles et le statut pécuniaire auxquels le directeur est soumis.
Le directeur est évalué périodiquement par le Conseil d'administration, selon les règles établies par le Conseil d'administration. L'évaluation du directeur vaut sous réserve de confirmation par le ministre compétent.
Si la durée de la fonction de directeur arrive à échéance et si le titulaire de la fonction se porte candidat pour un renouvellement de la durée, la fonction lui est attribuée pour une nouvelle période de six ans, pour autant qu'il ait reçu la mention "excellent" à l'évaluation finale. Dans ce cas, il n'est pas procédé à une nouvelle procédure de sélection.
L'alinéa 3 est uniquement d'application si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-09-25/14, art. 23, 120; En vigueur : 31-12-2023>