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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VIII.43

CHAPITRE 2. - Instruments de mesure — Section 1re. - Règles d'emploi

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les mesurages dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ou l'ampleur de services, sont effectués à l'aide d'instruments de mesure vérifiés.

§ 2. Les mesurages effectués pour le calcul des perceptions et restitutions sont effectués à l'aide d'instruments de mesure vérifiés.

§ 3. Le Roi peut étendre l'application du paragraphe 1er à d'autres mesurages dans le circuit économique.

§ 4. Le Roi peut imposer l'emploi d'instruments de mesure vérifiés pour les mesurages en dehors du circuit économique.