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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VIII.59

Titre 5. [1 - Exigences en matière d'accessibilité applicables aux services.]1 — CHAPITRE 2. [1 - Principes généraux]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les prestataires de services conçoivent et fournissent exclusivement des services, tels que visés à l'article VIII.58, § 1er, qui sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre.

Lorsque les services tels que visés à l'article VIII.58, § 1er, sont entièrement ou partiellement sous-traités à des tiers, les prestataires de services veillent à ce que ces services satisfont aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre.

Le Roi peut modifier et compléter la liste des exigences en matière d'accessibilité de l'annexe 1re du présent livre.

§ 2. Le Roi peut exclure toutes ou certaines catégories de micro-entreprises de l'obligation de satisfaire à toutes ou à certaines exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre.

§ 3. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent rédiger des avis et fournir des renseignements aux entreprises sur la façon dont elles peuvent respecter les exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre et toute autre obligation relative au respect de ces exigences. Les avis et renseignements dont la portée est générale sont soumis pour avis au Conseil supérieur national des personnes handicapées, qui émet un avis dans un délai de trois mois et, dans les cas urgents, dans le mois.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-11-05/06, art. 10, 141; En vigueur : 28-06-2025>