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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VIII.61

Titre 5. [1 - Exigences en matière d'accessibilité applicables aux services.]1 — CHAPITRE 3. [1 - Obligations des prestataires de services]1

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les prestataires de services appliquent des procédures qui garantissent que la fourniture des services reste conforme aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre aussi longtemps que le service est fourni. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services.

§ 2. A partir du moment où un service n'est plus conforme, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les agents visés à l'article XV.2, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

Le Roi peut déterminer de quelle façon les prestataires de services peuvent en informer les agents visés à l'article XV.2 et quelles sont les informations qui doivent précisément être communiquées.

§ 3. Sur demande des agents visés à l'article XV.2, les prestataires de services leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec ces agents, à la demande de ceux-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2023-11-05/06, art. 13, 141; En vigueur : 28-06-2025>