CDE · Code de droit économique
CDE Art. VIII.62
Titre 5. [1 - Exigences en matière d'accessibilité applicables aux services.]1 — CHAPITRE 4. [1 ]1
§ 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité:
1° n'exige pas de modification significative d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci; et
2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux prestataires de services concernés.
Lorsque certaines exigences en matière d'accessibilité entraînent une modification fondamentale ou une charge disproportionnée, telle que visée à l'alinéa 1er, et que d'autres exigences en matière d'accessibilité non, ces dernières sont entièrement respectées. Lorsque certaines exigences en matière d'accessibilité n'entraînent que partiellement une modification fondamentale ou une charge disproportionnée, telle que visée à l'alinéa 1er, la partie de l'exigence en matière d'accessibilité qui n'entraîne aucune modification fondamentale ni charge disproportionnée est entièrement respectée.
§ 2. Les prestataires de services effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'annexe 1re du présent livre introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents visés à l'annexe 3 du présent livre, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Les prestataires de services apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2. Lorsqu'une ou plusieurs exigences en matière d'accessibilité entraînent une modification fondamentale ou une charge disproportionnée, telle que visée au paragraphe 1er, les critères pertinents visés à l'annexe 3 du présent livre sont repris par exigence en matière d'accessibilité dans l'évaluation, en expliquant concrètement l'impact précis. Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture d'un service. A la demande des agents visés à l'article XV.2, les prestataires de services leur fournissent un exemplaire de l'évaluation visée au paragraphe 2.
§ 4. Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge:
1° lorsque le service proposé est modifié; ou
2° à la demande des agents visés à l'article XV.2; et
3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
§ 5. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, les prestataires de services ne peuvent invoquer le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 6. Les prestataires de services qui ont recours au paragraphe 1er pour un service spécifique, fournissent proactivement aux agents visés à l'article XV.2 des informations sur le fait qu'ils invoquent une des exceptions visées au paragraphe 1er.
Le Roi peut déterminer de quelle façon les prestataires de services peuvent en informer les agents visés à l'article XV.2 et quelles sont les informations qui doivent précisément être communiquées.
§ 7. Le Roi peut modifier, compléter et préciser la liste des critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge visés à l'annexe 3 du présent livre.
Les agents visés à l'article XV.2 peuvent publier des règlements sur la façon dont les critères visés à l'annexe 3 du présent livre doivent être évalués ou interprétés. Le cas échéant, ces règlements ne prennent effet qu'après approbation par le Roi.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2023-11-05/06, art. 15, 141; En vigueur : 28-06-2025>