CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.105
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 1re. - [1 Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur]1
Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est distincte, homogène, stable et nouvelle.
En outre, la variété doit être désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article XI.143.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>