CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.143
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 4. - [1 Décisions]1
§ 1er. Lorsqu'un droit d'obtenteur est octroyé, l'Office approuve, pour la variété en question, la dénomination variétale proposée par le demandeur conformément à l'article XI.132, § 3, s'il considère, sur la base de l'examen effectué conformément à l'article XI.136, § 2, que cette dénomination est éligible.
§ 2. Le Roi détermine les conditions auxquelles doit satisfaire la dénomination variétale pour être éligible, ainsi que les conditions de son emploi.
§ 3. La dénomination est destinée à être la désignation générique de la variété.
§ 4. L'Office enregistre la dénomination en même temps qu'est octroyé le droit d'obtenteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>