CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.110
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 1re. - [1 Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur]1
Le demandeur désigne la variété par une dénomination, conformément à l'article XI.143.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>