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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.111

CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 2. - [1 Ayants droit ou ayants cause]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommée "obtenteur", a droit au droit d'obtenteur.

§ 2. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par deux ou plusieurs personnes, le droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou à leurs ayants cause respectifs, sauf convention contraire.

§ 3. Si la variété nouvelle a été créée ou découverte et développée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail, le droit reviendra à l'employeur, sauf stipulation contraire.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>