CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.134
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 2. - [1 Demande]1
§ 1er. Le droit de priorité d'une demande est déterminé en fonction de la date de réception de cette demande. Si des demandes ont la même date de dépôt, leurs priorités respectives sont fixées en fonction de l'ordre dans lequel elles ont été reçues, si celui-ci peut être établi. A défaut, elles ont la même priorité.
§ 2. Si le demandeur ou son prédécesseur en droit a déjà demandé un droit d'obtenteur pour la variété dans une autre partie contractante que la Belgique, à savoir un Etat ou une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, et si la date de dépôt se situe dans un délai de douze mois suivant le dépôt de la première demande, le demandeur bénéficie, pour sa demande de droit d'obtenteur belge, d'un droit de priorité au titre de la première demande, à condition que cette demande existe toujours à la date de dépôt.
§ 3. Le droit de priorité a pour conséquence que, pour l'application des articles XI.106, XI.109 et XI.111, la date de dépôt de la première demande vaut date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur belge.
§ 4. Toute revendication d'un droit de priorité s'éteint si le demandeur ne présente pas à l'Office, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, une copie de la première demande. Si la première demande n'a pas été rédigée en français, néerlandais ou allemand, l'Office peut en outre exiger une traduction de la première demande dans une de ces langues.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>