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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.135

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 3. - [1 Examen]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'Office examine :

1° si la demande remplit les conditions fixées à l'article XI.132;

2° le cas échéant, si une revendication du droit de priorité est conforme à l'article XI.134, §§ 2 et 4;

et

3° si la redevance due pour le dépôt en vertu de l'article XI.150, § 1er, alinéa 1er, a été acquittée dans le délai prescrit.

§ 2. Si la demande, tout en remplissant les conditions énoncées à l'article XI.133, ne remplit pas les autres conditions visées à l'article XI.132, § 2, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités éventuellement constatées dans le délai prescrit.

§ 3. Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article XI.133, l'Office informe le demandeur que sa demande est incomplète.

§ 4. En cas de demande incomplète, le demandeur est responsable de la conservation et du renvoi éventuels du matériel et des documents.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>