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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.132

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 2. - [1 Demande]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La demande de droit d'obtenteur doit au moins comporter :

1° une demande d'octroi du droit d'obtenteur;

2° l'identification du taxon botanique;

3° des informations relatives à l'identité du demandeur ou des demandeurs conjoints;

4° le nom de l'obtenteur et la déclaration selon laquelle aucune autre personne n'a, à la connaissance du demandeur, participé à la création ou à la découverte et au développement de la variété. Si le demandeur n'est pas l'obtenteur ou s'il n'est pas le seul obtenteur, il fournit les preuves documentaires pertinentes indiquant à quel titre il a acquis le droit au droit d'obtenteur;

5° une désignation provisoire de la variété;

6° une description technique de la variété;

7° des précisions concernant toute commercialisation antérieure de la variété;

8° des précisions concernant toute autre demande introduite pour la variété.

§ 2. La demande doit satisfaire aux conditions et formes fixées par le présent titre.

§ 3. Le Roi peut préciser et compléter par d'autres éléments ceux qui sont mentionnés au paragraphe 1er.

§ 4. Le demandeur propose une dénomination variétale qui peut accompagner la demande.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>