CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.141
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 4. - [1 Décisions]1
§ 1er. L'Office rejette aussitôt la demande de droit d'obtenteur s'il constate que le demandeur :
1° n'a pas remédié aux irrégularités visées à l'article XI.135, § 2, dans le délai qui lui était imparti pour pouvoir le faire;
ou
2° ne s'est pas conformé à la requête de l'Office visée à l'article XI.137, § 7 ou 8, dans le délai fixé, à moins que l'Office n'ait consenti à la non-présentation des renseignements, documents ou matériels;
ou
3° n'a pas proposé de dénomination éligible selon l'article XI.143 dans le délai fixé par l'Office.
§ 2. L'Office rejette également la demande de droit d'obtenteur :
1° s'il constate que les conditions qu'il est appelé à vérifier conformément à l'article XI.136 ne sont pas remplies;
ou
2° s'il arrive à la conclusion, sur base du rapport d'examen visé à l'article XI.138, que les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 ne sont pas remplies.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>