CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.108
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 1re. - [1 Conditions régissant l'octroi du droit d'obtenteur]1
Une variété est considérée comme stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>