CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.138
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 3. - [1 Examen]1
§ 1er. Lorsque l'examen technique effectué en vertu de l'article XI.137, § 1er, est achevé, il fait l'objet d'un rapport d'examen qui est transmis à l'Office. Si le rapport démontre que les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107 et XI.108 sont remplies, une description de la variété y est jointe.
§ 2. Le rapport d'examen et les conclusions de l'Office quant à ce rapport d'examen et, le cas échéant, les conclusions du Conseil, sont communiquées au demandeur.
§ 3. Le demandeur peut prendre connaissance du dossier et présenter des observations.
§ 4. S'il estime que le rapport d'examen ne permet pas de décider en connaissance de cause, l'Office peut, de sa propre initiative après avoir consulté le demandeur ou à la demande de ce dernier, prévoir un examen complémentaire. Pour l'évaluation des résultats, tout examen complémentaire effectué avant qu'une décision visée aux articles XI.141 et XI.142 ne devienne définitive est considéré comme faisant partie de l'examen visé à l'article XI.135.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>