CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.139
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 3. - [1 Examen]1
§ 1er. Toute personne peut adresser à l'Office une objection écrite à l'octroi du droit d'obtenteur.
§ 2. Sans préjudice de l'article XI.153, les auteurs des objections ont accès aux documents, y compris les résultats de l'examen technique et, le cas échéant, la description de la variété.
§ 3. Les objections ne peuvent invoquer que les motifs suivants :
1° les conditions énoncées aux articles XI.106, XI.107, XI.108, XI.109 et XI.111 ne sont pas remplies;
2° la dénomination variétale n'est pas conforme aux dispositions de l'article XI.143.
§ 4. Le Roi détermine les informations que doivent contenir les objections et fixe le délai dans lequel les objections doivent être adressées et les modalités d'examen de celles-ci.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>