CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.153
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 8. - [1 Tenue du registre]1
§ 1er. Le registre visé à l'article XI.152 est ouvert à l'inspection publique, dans les locaux de l'Office.
§ 2. Des extraits du registre sont délivrés à la demande de toute personne intéressée.
§ 3. Toute personne ayant un intérêt légitime peut, selon les modalités définies par le Roi :
1° consulter les pièces relatives à une demande de droit d'obtenteur,
2° consulter les pièces relatives à un droit d'obtenteur déjà octroyé,
3° visiter les essais en culture destinés à l'examen technique d'une variété,
et
4° visiter les essais en culture destinés à la vérification technique du maintien d'une variété.
§ 4. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé à plusieurs reprises pour la production de matériel de la variété, sur requête du demandeur du droit d'obtenteur, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de la consultation publique. Une telle requête n'est plus recevable lorsqu'il a été statué sur la demande du droit d'obtenteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>