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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.153

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 8. - [1 Tenue du registre]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le registre visé à l'article XI.152 est ouvert à l'inspection publique, dans les locaux de l'Office.

§ 2. Des extraits du registre sont délivrés à la demande de toute personne intéressée.

§ 3. Toute personne ayant un intérêt légitime peut, selon les modalités définies par le Roi :

1° consulter les pièces relatives à une demande de droit d'obtenteur,

2° consulter les pièces relatives à un droit d'obtenteur déjà octroyé,

3° visiter les essais en culture destinés à l'examen technique d'une variété,

et

4° visiter les essais en culture destinés à la vérification technique du maintien d'une variété.

§ 4. Dans le cas des variétés pour lesquelles du matériel présentant des composants spécifiques doit être utilisé à plusieurs reprises pour la production de matériel de la variété, sur requête du demandeur du droit d'obtenteur, tous les renseignements relatifs aux composants, y compris leur culture, sont exclus de la consultation publique. Une telle requête n'est plus recevable lorsqu'il a été statué sur la demande du droit d'obtenteur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>