CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.123
CHAPITRE 1er. - [1 Droit matériel]1 — Section 4. - [1 Durée et extinction du droit d'obtenteur]1
§ 1er. A défaut de paiement de la taxe annuelle prévue à l'article XI.151 dans le délai prescrit, le titulaire est déchu de plein droit de ses droits. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la taxe annuelle non acquittée.
§ 2. Le tribunal prononce la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum, s'il est établi que les conditions énoncées à l'article XI.107 ou XI.108 ne sont plus remplies.
S'il est établi que ces conditions n'étaient déjà plus remplies à une date antérieure à celle de la déchéance, la déchéance peut prendre effet à compter de cette date.
§ 3. L'Office peut prononcer la déchéance du droit d'obtenteur du titulaire, avec effet in futurum, après mise en demeure et dans un délai raisonnable qui lui est notifié :
1° si le titulaire a failli à l'obligation visée à l'article XI.144, § 1er,
ou
2° si le titulaire ne répond pas à une demande de l'Office en vertu de l'article XI.145, § 3, en vue du contrôle du maintien de la variété,
ou
3° si le titulaire ne propose pas une autre dénomination appropriée alors que l'Office prévoit de radier la dénomination variétale.
§ 4. Excepté dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, la déchéance prend effet à la date mentionnée dans la notification visée au paragraphe 3, sous réserve de son inscription dans le registre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>