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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.145

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 5. - [1 Maintien du droit d'obtenteur]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. L'Office peut contrôler que la variété et, le cas échéant, ses constituants héréditaires sont maintenus pendant toute la durée de la protection.

§ 2. L'Office est habilité à conclure des accords de coopération en matière de contrôle du maintien des variétés et à prendre, à cette fin, les mesures d'application requises.

§ 3. Sur demande de l'Office, le titulaire est tenu de présenter à l'Office ou à toute partie désignée par celui-ci, dans le délai imparti, les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété protégée et de ne pas faire obstacle à l'examen des mesures prises en vue du maintien.

§ 4. Lorsqu'il y a des indices donnant à penser que la variété n'est pas maintenue et que, le cas échéant, les soupçons ne sont pas dissipés par les renseignements et documents fournis par le titulaire en application du paragraphe 3, l'Office ordonne un contrôle du maintien de la variété, dont il fixe les modalités.

Le titulaire est tenu de permettre l'inspection du matériel de la variété concernée et du lieu dans lequel est conservée l'identité de la variété, de manière à ce que puissent être recueillis les renseignements nécessaires pour apprécier si la variété est maintenue.

Le titulaire est tenu de conserver la documentation nécessaire pour permettre de vérifier que les mesures appropriées ont été prises.

§ 5. Le contrôle comporte des essais en culture ou d'autres essais dans lesquels le matériel fourni par le titulaire est comparé à la description officielle ou à l'échantillon officiel de la variété.

§ 6. Lorsque le contrôle fait apparaître que le titulaire n'a pas maintenu la variété, le titulaire est, sur requête de l'Office ou à sa demande, entendu avant qu'une décision de déchéance soit prise en vertu de l'article XI.123.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>