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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XI.150

CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 7. - [1 Redevances et taxes]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Roi fixe le montant des redevances que le demandeur doit acquitter pour le dépôt et l'instruction de sa demande.

Le Roi fixe également :

1° le montant des redevances dues pour les inscriptions faites par l'Office en application des articles XI.124, XI.125 et XI.126,

2° le montant des redevances dues pour la délivrance par l'Office, d'attestations et de copies,

3° le montant des redevances pour le contrôle du maintien de la variété,

4° le montant de la redevance de restitution en entier.

§ 2. Si les redevances dues en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas payées, le demandeur est réputé renoncer à sa demande.

§ 3. Le Roi fixe les modalités de perception des redevances.

§ 4. Les redevances ne sont pas remboursables.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>