CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.150
CHAPITRE 3. - [1 Procédure devant l'Office]1 — Section 7. - [1 Redevances et taxes]1
§ 1er. Le Roi fixe le montant des redevances que le demandeur doit acquitter pour le dépôt et l'instruction de sa demande.
Le Roi fixe également :
1° le montant des redevances dues pour les inscriptions faites par l'Office en application des articles XI.124, XI.125 et XI.126,
2° le montant des redevances dues pour la délivrance par l'Office, d'attestations et de copies,
3° le montant des redevances pour le contrôle du maintien de la variété,
4° le montant de la redevance de restitution en entier.
§ 2. Si les redevances dues en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas payées, le demandeur est réputé renoncer à sa demande.
§ 3. Le Roi fixe les modalités de perception des redevances.
§ 4. Les redevances ne sont pas remboursables.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-2015>